Amendement N° 6 rectifié (Adopté)

Parcs de l'équipement

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 2 avril 2009 par : MM. Sido, Doligé, du Luart, Le Grand, C. Gaudin, Adnot, Maurey, Doublet, Laurent, Huré, Lambert, Revet, Grignon, Leleux, Laménie.

Photo de Bruno Sido Photo de Éric Doligé Photo de Roland du Luart Photo de Jean-François Le Grand Photo de Christian Gaudin Photo de Philippe Adnot Photo de Hervé Maurey 
Photo de Michel Doublet Photo de Daniel Laurent Photo de Benoît Huré Photo de Alain Lambert Photo de Charles Revet Photo de Francis Grignon Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Marc Laménie 

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-35-1. - Dans le respect des règles de la concurrence, le département peut effectuer pour le compte et à la demande de l'établissement public susvisé l'entretien de l'ensemble de ses moyens matériels et notamment ceux assurant les missions d'intervention et de sécurité civile. »

Exposé Sommaire :

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L.3321-1 du code général des collectivités territoriales, les départements ont l'obligation de participer aux services départementaux d'incendie et de secours.

Dans un contexte de rationalisation des services publics départementaux et de bonne gestion des deniers publics, dans lequel s'inscrit le projet de loi relatif au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, les signataires de cet amendement proposent d'étendre cette démarche aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) concernant l'entretien de leurs moyens matériels.

Actuellement, la loi permet à ces établissements publics de conventionner avec les collectivités locales dans le cadre de la gestion non opérationnelle du service d'incendie et de secours (article L.1424-1 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales).

Cependant, les SDIS et les départements étant des entités distinctes et autonomes juridiquement et financièrement, les dispositions de ce texte, de portée générale, ne permettent pas aux collectivités locales de proposer leurs compétences sans contrevenir aux dispositions réglementaires et communautaires en matière d'exécution de prestations de service pour le compte de tiers.

Ainsi, en cohérence avec le projet de loi précité, et dans un objectif de mutualisation des services publics départementaux, cet amendement vise à permettre aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) de bénéficier de cette nouvelle compétence dont disposeront les départements.

A ce titre, les départements pourraient apporter leur aide aux S.D.I.S. en assurant pour leur compte, et à leur demande, l'entretien de leurs moyens matériels.

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