Amendement N° 152 2ème rectif. (Retiré)

Dépôt de textes de commissions

Discuté en séance le 5 juin 2009
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 mai 2009 par : MM. César, Pointereau, Doublet, Laurent, J. Blanc, Bailly, Pillet, Mmes Férat, Lamure.

Photo de Gérard César Photo de Rémy Pointereau Photo de Michel Doublet Photo de Daniel Laurent Photo de Jacques Blanc Photo de Gérard Bailly Photo de François Pillet Photo de Françoise Férat Photo de Élisabeth Lamure 

Remplacer le dernier alinéa du II de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 3331-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3331-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3331-3-1. - Les débits de boisson de vente à distance, lorsqu'il ne sont pas entrepositaires agréés au sens de l'article 302 G du code général des impôts, doivent être titulaires de la licence à emporter prévue à l'article L. 3331-3 du code de la santé publique. »

Exposé Sommaire :

La vente à distance ne peut être assimilée à la vente à emporter. Le ministère de la Santé souhaite que les sociétés effectuant ces ventes soient connues des douanes et aient une licence de débit de boissons à emporter. Or la plupart des sociétés de vente à distance font déjà une déclaration beaucoup plus complète comme entrepositaires agréés, et seule une infime partie échappe à toute réglementation. Il s'agit d'un phénomène nouveau observé dans les grandes agglomérations : certaines sociétés pratiquent en effet la vente à distance de boissons alcooliques à livraison immédiate (sur le modèle des livraisons de pizza à domicile). Il convient donc d'imposer à ces sociétés une réglementation spécifique tout en évitant d'imposer de nouvelles contraintes à ceux qui sont déjà déclarés comme entrepositaires agréés (supermarchés en ligne, négociants en vin sur internet, site internet de viticulteurs avec possibilité de commande en ligne...).

Par ailleurs, si des horaires d'interdiction de vente à emporter sont adoptés par un maire, comme l'amendement voté à l'Assemblée nationale le prévoit, dès 20h, les sociétés de vente à distance de la grande distribution ne pourront plus livrer leurs courses après 20h dès lors qu'elles contiennent des boissons alcoolisées. C'est pourtant le moment où les clients sont à leur domicile...De même, si un traiteur livre un repas après 20h, il ne pourra pas y adjoindre de boissons alcoolisées.

Il est donc proposé de soutenir un amendement pour imposer l'obligation de détenir une licence aux seules sociétés de vente à distance de boissons alcooliques à livraison immédiate.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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