Amendement N° 37 (Rejeté)

Dépôt de textes de commissions

Discuté en séance le 5 juin 2009
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 7 mai 2009 par : Mmes Payet, Bout, MM. Deneux, J.L. Dupont.

Photo de Anne-Marie Payet Photo de Brigitte Bout Photo de Marcel Deneux Photo de Jean-Léonce Dupont 

Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, les détenteurs d'un permis probatoire seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe s'ils conduisent un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0, 20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0, 10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1. »

Exposé Sommaire :

Conformément aux recommandations de la Commission européenne, le seuil d'alcoolémie de 0, 20 g par litre de sang - qui équivaut dans la pratique à la tolérance zér - est déjà appliqué depuis octobre 2004 à tous les conducteurs de transports en commun.

Il paraît tout à fait normal que le seuil d'alcoolémie qui est actuellement de 0, 5 g d'alcool par litre de sang pour tous les autres conducteurs soit abaissé à 0, 2g pour les détenteurs d'un permis probatoire, du fait de l'accidentologie liée à l'alcool (en cause dans plus de 15% des accidents en 2007) et à l'inexpérience des nouveaux conducteurs.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion