Déposé le 8 mai 2009 par : MM. Le Menn, Godefroy, Cazeau, Mmes Alquier, Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny, Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier, Fichet, Mmes Ghali, Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Lagauche, Mmes Le Texier, Printz, MM. Mirassou, Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter le troisième alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Cette disposition est applicable également quand le refus est commis à l'encontre d'une personne ayant sollicité les soins dans le but de démontrer l'existence du refus discriminatoire.
Cet article vise à interdire aux professionnels de santé de refuser des soins à un patient pour un motif discriminatoire et à permettre aux directeurs d'organismes locaux d'assurance maladie de sanctionner les praticiens pour ces faits.
Rappelons qu'initialement il était également prévu d'inverser la charge de la preuve en faveur des patients dans les contentieux relatifs à ces refus (disposition supprimée à l'Assemblée nationale).
Il s'agit par cet amendement de rétablir la possibilité du recours à la méthode dite du « testing », c'est-à-dire la possibilité pour une personne de recourir à des tests aléatoires pour démontrer l'existence d'un refus discriminatoire (supprimée par la commission du Sénat.)
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