Déposé le 8 juin 2009 par : Mmes Bricq, Chevé, MM. Sueur, Angels, Anziani, Collombat, Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Teulade, Yung, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.
Avantl'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables assorties d'un taux d'intérêt dont le plafond est fixé par décret.
Le montant de l'avance remboursable consentie, sur une durée maximale de 120 mois, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures à un seuil fixé par le même décret, ne peut excéder 3 000 € par foyer fiscal.
II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - Les conséquences financières pour l'État résultant de la création du crédit d'impôt pour les établissements de crédits qui octroient un crédit social aux emprunteurs sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement propose de créer un crédit social, inférieur à 3 000 euros, dont le TEAG est plafonné et qui garantit le remboursement du capital, avec un montant plancher des mensualités, pour une durée d'amortissement responsable.
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