Déposé le 8 juin 2009 par : Mmes Bricq, Chevé, MM. Sueur, Angels, Anziani, Collombat, Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Teulade, Yung, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le A du II de cet article pour l'article L. 311-47 du code de la consommation :
« Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 à L. 311-10, il est déchu du droit aux intérêts en totalité et ne peut exercer de procédure de recouvrement à l'encontre de l'emprunteur défaillant, ou toute personne physique ou morale s'étant portée caution. »
Cet amendement crée une sanction supplémentaire lorsque le préteur ne s'est pas assuré de la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat.
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