Déposé le 30 juin 2009 par : M. Milon, Mme Giudicelli, M. Mayet, Mme Henneron, M. Leclerc, Mmes Kammermann, Debré, Bout, Desmarescaux, Rozier.
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l'identité d'une personne qui a agi conformément à l'application de l'article 226-14 du code pénal, sans son consentement.
Non seulement il est nécessaire de garantir à celui qui signale une immunité disciplinaire, civile et pénale mais il faut aussi laisser la possibilité de ne donner l'identité du signalant qu'avec son consentement.
Il convient de s'inspirer de la loi de protection de la Jeunesse du Québec qui exige que le signalant donne son nom mais permet, à sa demande, de garantir son anonymat. En effet en France, le présumé agresseur peut avoir connaissance de l'identité de celui qui signale dans les heures qui suivent la réception du signalement et exercer sur lui des pressions diverses ou des poursuites.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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