Déposé le 29 juin 2009 par : MM. de Montgolfier, Arthuis.
Rédiger comme suit la deuxième phrase du a du 2° de cet article :
Ce pourcentage doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard six mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou six mois après la promulgation de la loi n° ... du ... visant à renforcer l'efficacité des avantages fiscaux au profit de la consolidation du capital des petites et moyennes entreprises et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant.
Cet amendement vise à ce que les délais dont disposent les fonds pour respecter leurs contraintes d'investissements soient calculés à partir du moment où ils disposent de l'argent versés par leurs souscripteurs.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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