Amendement N° 4 (Rejeté)

Protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet

Discuté en séance le 8 juillet 2009
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 14 )

Déposé le 3 juillet 2009 par : Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard, Muller.

Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Dominique Voynet Photo de Jean Desessard Photo de Jacques Muller 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Dans la mesure où la suspension de connexion internet est transformée en peine complémentaire aux peines prévues pour les infractions mentionnées aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4, il semble évident alors que cette peine complémentaire de suspension est inutile, l'arsenal législatif étant déjà suffisant pour assurer une sanction proportionnée et effective contre les infractions.

Par ailleurs, il est intolérable de faire supporter à un abonné le paiement d'un abonnement qu'il ne peut utiliser. Les règles classiques du droit des contrats devraient ici être applicables, et la suspension devrait être considérée comme un cas de force majeur impliquant la résiliation du contrat.

L'article 3 évoque d'ailleurs le cas de la résiliation, dont les frais sont à la charge de l'abonné, ce qui suppose bien qu'une telle rupture du contrat d'abonnement est possible avant le terme de la suspension.

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