Déposé le 3 juillet 2009 par : Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard, Muller.
Supprimer cet article.
Dans la mesure où la suspension de connexion internet est transformée en peine complémentaire aux peines prévues pour les infractions mentionnées aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4, il semble évident alors que cette peine complémentaire de suspension est inutile, l'arsenal législatif étant déjà suffisant pour assurer une sanction proportionnée et effective contre les infractions.
Par ailleurs, il est intolérable de faire supporter à un abonné le paiement d'un abonnement qu'il ne peut utiliser. Les règles classiques du droit des contrats devraient ici être applicables, et la suspension devrait être considérée comme un cas de force majeur impliquant la résiliation du contrat.
L'article 3 évoque d'ailleurs le cas de la résiliation, dont les frais sont à la charge de l'abonné, ce qui suppose bien qu'une telle rupture du contrat d'abonnement est possible avant le terme de la suspension.
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