Déposé le 28 septembre 2009 par : Mme Férat, MM. Amoudry, J. Boyer, Deneux, J.L. Dupont, Zocchetto, Mme Morin-Desailly.
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé
I. - Le b du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts est complété par les mots :
« ainsi que les produits provenant de la vente de l'électricité produite à partir d'installations utilisant l'énergie radiative du soleil installées sur ces ensembles d'habitation lorsque leur puissance n'excède pas 3 kilowatts crête par logement ».
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus ou bénéfices de l'année 2009.
III. - La perte de recettes pour l'État résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Pour avoir un effet d'incitation, il est proposé d'exonérer également les bailleurs sociaux de l'impôt sur les sociétés lorsqu'ils installent de tels panneaux sur les logements sociaux. Ceci permet de raccourcir les délais d'amortissement des travaux dans l'intérêt des locataires.
Cette disposition s'inspire de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n°2008-1443) qui prévoit une exonération d'impôt sur le revenu sur les produits de la vente de l'électricité produite aux opérateurs de fourniture d'électricité, afin d'inciter les particuliers à installer des panneaux photovoltaïques.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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