Amendement N° 139 rectifié (Rejeté)

Nomination des membres d'une commission spéciale

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 21 juillet 2009 par : MM. Fortassin, Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet, Barbier, Chevènement, Mmes Escoffier, Laborde, MM. Milhau, de Montesquiou, Plancade, Tropeano, Vall, Vendasi.

Photo de François Fortassin Photo de Jacques Mézard Photo de Yvon Collin Photo de Nicolas Alfonsi Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Gilbert Barbier Photo de Jean-Pierre Chevènement 
Photo de Anne-Marie Escoffier Photo de Françoise Laborde Photo de Jean Milhau Photo de Aymeri de Montesquiou Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Robert Tropeano Photo de Raymond Vall Photo de François Vendasi 

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3132-3 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps. »

Exposé Sommaire :

Telle que la proposition de loi est rédigée, l’obligation d’une double rémunération et d’un droit au repos compensateur ne s’applique pas à l’ensemble des travailleurs du dimanche. Dans les communes d’intérêt touristique ou thermales, ces contreparties ne seront pas obligatoires, puisque l’Assemblée nationale a prévu des négociations collectives sans obligation de résultat.

Cet amendement tend donc à rétablir une égalité entre tous les travailleurs du dimanche.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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