Déposé le 13 octobre 2009 par : MM. Collin, Mézard, Charasse, Mmes Escoffier, Laborde.
Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si la juridiction ne s'est pas prononcée à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la présentation du moyen, toute partie à l'instance peut demander, dans le délai d'un mois, au Parlement ou à ses commissions compétentes d'interpréter la disposition législative dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire. L'interprétation ainsi donnée s'impose tant que la Conseil constitutionnel n'a pas statué ou que la disposition législative n'a pas été modifiée. La décision du Parlement ou de ses commissions compétentes est notifiée aux parties, au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, et aux membres du Conseil constitutionnel.
Compte tenu de la volonté du constituant, il est difficile d'accepter que le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation s'enferment dans un silence prolongé constituant un véritable déni de justice et une violation des droits définis par l'article 61-1 de la Constitution.
Si l'on peut admettre la volonté de ne pas confiner les juridictions suprêmes dans des délais stricts, l'action engagée par les parties concernées doit absolument aboutir à une décision. Il est donc proposé de mettre en oeuvre le pouvoir d'interprétation de la loi conféré au Parlement par l'article 12, toujours en vigueur, de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire.
Le système proposé consiste donc à saisir le Parlement ou ses commissions compétentes afin de statuer sur l'interprétation de la loi, cette interprétation restant valable tant que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé ou que le Parlement n'a pas décidé de la modifier.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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