Amendement N° 531 (Rejeté)

Retrait d'une proposition de loi

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 29 octobre 2009 par : MM. Teston, Botrel, Bourquin, Chastan, Courteau, Daunis, Guillaume, Mmes Herviaux, Khiari, MM. Mirassou, Navarro, Mme Nicoux, MM. Patient, Patriat, Raoul, Raoult, Repentin, Collombat, Bérit-Débat, Berthou, Daudigny, Mme Bourzai, M. Rebsamen, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Michel Teston Photo de Yannick Botrel Photo de Martial Bourquin Photo de Yves Chastan Photo de Roland Courteau Photo de Marc Daunis Photo de Didier Guillaume Photo de Odette Herviaux Photo de Bariza Khiari Photo de Jean-Jacques Mirassou Photo de Robert Navarro 
Photo de Renée Nicoux Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Daniel Raoul Photo de Paul Raoult Photo de Thierry Repentin Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Jacques Berthou Photo de Yves Daudigny Photo de Bernadette Bourzai Photo de François Rebsamen 

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premiers alinéas de l'article L. 5-1 du même code sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« Les prestataires de services postaux mentionnés à l'article L 3 du même code doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par le ministre chargé des postes et communications électroniques.
« L'autorisation est délivrée pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable. La demande de renouvellement fait l'objet d'une nouvelle instruction selon les mêmes modalités que pour la première instruction. L'autorisation n'est pas cessible.
« L'autorisation précise les services et les envois pour lesquels elle est délivrée.
« Un cahier des charges fixe les droits et obligations du bénéficiaire de l'autorisation. Les obligations portent sur :
« - le respect des exigences essentielles définies à l'article L. 3-2 et tout particulièrement celles relatives au respect de la confidentialité des envois, au respect de la protection des données à caractère personnel ainsi que de la vie privée des usagers ;
« - l'obligation de fournir les prestations sur l'ensemble du territoire national ;
« - le traitement des réclamations ;
« - la qualité du service et son caractère abordable ;
« - les capacités techniques et financières du demandeur ;
« - les conditions de participation du bénéficiaire au financement du fonds de compensation du service universel.
« Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de proposer un régime d'autorisation davantage protecteur du service universel postal.

Il rend obligatoire l'instauration d'un cahier des charges permettant ainsi d'établir clairement les droits et obligations des bénéficiaires.

Il durcit les conditions à remplir pour être titulaire d'une autorisation, afin de préserver le service public. Il fixe notamment une obligation de desserte territoriale nationale afin d'éviter que les concurrents de La Poste ne se saisissent des seuls segments les plus rentables du marché. Enfin il redonne au politique toute sa place en lui confiant la mission de délivrer les autorisations.

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