Amendement N° 546 rectifié (Rejeté)

Retrait d'une proposition de loi

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 29 octobre 2009 par : MM. Teston, Collombat, Botrel, Bourquin, Chastan, Courteau, Daunis, Guillaume, Mmes Herviaux, Khiari, MM. Mirassou, Navarro, Mme Nicoux, MM. Patient, Patriat, Raoul, Raoult, Repentin, Bérit-Débat, Berthou, Daudigny, Mme Bourzai, M. Rebsamen, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Michel Teston Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Yannick Botrel Photo de Martial Bourquin Photo de Yves Chastan Photo de Roland Courteau Photo de Marc Daunis Photo de Didier Guillaume Photo de Odette Herviaux Photo de Bariza Khiari Photo de Jean-Jacques Mirassou 
Photo de Robert Navarro Photo de Renée Nicoux Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Daniel Raoul Photo de Paul Raoult Photo de Thierry Repentin Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Jacques Berthou Photo de Yves Daudigny Photo de Bernadette Bourzai Photo de François Rebsamen 

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom est ainsi rédigé :

« II. - Pour financer le maillage territorial complémentaire ainsi défini, il est constitué un fonds postal national de péréquation territoriale, dans les conditions prévues par l'article 2 de la présente loi.
« Les ressources du fonds proviennent :
« - d'une contribution de l'ensemble des prestataires de services postaux : La Poste et les prestataires de services postaux titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques.
« La contribution de chaque prestataire au fonds est calculée au prorata de son chiffre d'affaires.
« Les montants des contributions dont les prestataires de services postaux sont redevables au fonds de péréquation pour assurer la présence postale sur l'ensemble du territoire sont fixés par décret sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« - d'une majoration de la contribution financière mentionnée à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement
« - d'une contribution de l'ensemble des établissements réalisant en France des opérations prévues aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 321-1 et L. 321-2 du code monétaire et financier. « La contribution de chaque établissement est calculée au prorata du chiffre d'affaires réalisé au titre des services bancaires et de crédit.
« Les montants des contributions dont ces prestataires sont redevables sont fixés par un décret pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière et de la Commission bancaire.
« Les Commissions départementales de présence postale territoriale procèdent à l'affectation de la fraction du fonds allouée annuellement à chaque département. Celle-ci est effectuée dans le but exclusif d'assurer le meilleur service public de proximité possible, indépendamment du statut juridique des établissements ou de la nature des opérations que ces établissements effectuent.
« Les bureaux de Poste, agences postales communales et points Poste situés en zones de revitalisation rurale, en zones urbaines sensibles ou sur le territoire d'une commune ayant conclu, avec une ou plusieurs autres, dans le cadre ou non d'un établissement public de coopération intercommunale, une convention de présence territoriale avec La Poste bénéficient d'une majoration significative du montant qu'ils reçoivent au titre de la péréquation postale.
« L'État présente chaque année à l'occasion de la loi de finances un bilan du coût et du financement de la présence postale sur l'ensemble du territoire.
« Un décret, pris après avis des principales associations représentatives des collectivités territoriales, précise les modalités d'application du présent II. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à assurer le financement effectif de la présence postale territoriale en garantissant le financement de cette mission par le fonds postal national de péréquation territoriale, crée par la Loi relative à la régulation des activités postales du 20 mai 2005.

Il fixe les modalités d'abondement du fonds et le rôle des commissions départementales de présence postale territoriale.

Il prévoit également que l'Etat devra, lors de l'examen de la loi de Finances, présenter un bilan du coût et du financement de la présence postale territoriale.

Les modalités d'application de cet article sont renvoyées à un décret pris après avis des principales associations représentatives des collectivités territoriales.

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