Déposé le 10 novembre 2009 par : M. Fleming.
Avantl'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L.O. 6314-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle exerce sa compétence dans les matières mentionnées au 1°, la collectivité peut fixer comme règles de perception et de procédure celles prévues en matière douanière par les lois et règlements de l'Etat. »
Les dispositions de l'article L.O. 6314-3 du code général des collectivités territoriales ne prévoient pas le transfert au bénéfice de la collectivité de Saint-Martin de la compétence de fixation des règles en matière douanière. Toutefois, certaines impositions, maintenues ou instituées par la collectivité de Saint-Martin, telles que celles assises sur des volumes de marchandises identifiés chez des importateurs (cas de la taxe de consommation sur les produits pétroliers) font nécessairement appel à des règles de perception et de procédure qui sont celles prévues par la législation et la réglementation en matière douanière. L'amendement proposé a pour objet de clarifier la base juridique des prélèvements concernés.
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