Déposé le 15 novembre 2009 par : Mmes Jarraud-Vergnolle, Le Texier, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Mmes Demontès, Campion, Alquier, Printz, Chevé, Schillinger, MM. Le Menn, Jeannerot, Godefroy, S. Larcher, Gillot, Mmes San Vicente-Baudrin, Ghali, M. Teulade, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 33 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'application de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale relatif au forfait journalier ne peut conduire à faire descendre les ressources des personnes handicapés accueillies dans ces établissements en-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux adultes handicapés. »
L'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles garantit que les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1 sont assurés par « l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum». Ce minimum a été fixé par décret à hauteur de 30% du montant de l'allocation aux adultes handicapées (AAH).
Cependant, dans les maisons d'accueil spécialisées (MAS), la participation aux frais d'hébergement et d'entretien est forfaitaire. La situation réglementaire actuelle permet aux pensionnaires de conserver l'AAH à taux plein mais ne leur garantit pas un minimum de ressources mensuelles. Ces personnes disposeront alors in fine de ressources inférieures à 30% de l'AAH. Le paiement de 30 jours de forfait journalier leur laisse actuellement 29, 6 % de l'AAH et un peu moins de 21% après l'augmentation de 2 euros du forfait.
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