Amendement N° 396 rectifié (Retiré)

Financement de la sécurité sociale pour 2010

Discuté en séance le 15 novembre 2009
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 novembre 2009 par : MM. Leclerc, Milon, Mmes Bout, Debré, Procaccia, M. Gilles, Mlle Joissains, M. Barbier, Mme Papon.

Photo de Dominique Leclerc Photo de Alain Milon Photo de Brigitte Bout Photo de Isabelle Debré Photo de Catherine Procaccia Photo de Bruno Gilles Photo de Sophie Joissains Photo de Gilbert Barbier Photo de Monique Papon 

Après l'article 30 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° Le quatrième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Lorsque la personne responsable des dommages est un professionnel de santé, l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre ce professionnel de santé ou, le cas échéant, son assureur, sauf dans les cas suivants : soit le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, soit les plafonds de garantie prévus dans les contrats d'assurance en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1142-2 du présent code sont dépassés. »

2° Après le quatrième alinéa de l'article L. 1142-15 du même code, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la personne responsable des dommages est une personne morale, l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre cette personne morale ou, le cas échéant, son assureur, sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré.
« Dans tous les cas où l'office est subrogé dans les droits de la victime il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. »

3° Après l'article L. 1142-15 du même code, il est inséré un article L. 1142-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-15-1. - Lorsqu'un professionnel de santé est condamné par une juridiction à réparer les dommages subis par la victime et que la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou que le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur et il n'est pas subrogé dans les droits de la victime contre le professionnel de santé ou ses héritiers. »

Exposé Sommaire :

Pour couvrir leur « responsabilité civile professionnelle », les médecins libéraux souscrivent des contrats d'assurance qui comprennent des plafonds de garantie. Lorsque la couverture d'assurance est épuisée :

- si la procédure a été portée devant une CRCI, l'ONIAM indemnise la victime et il peut se retourner contre le praticien pour obtenir le remboursement des sommes avancées ;

- si la condamnation a été prononcée par une juridiction civile, l'ONIAM n'intervient pas, la victime est indemnisée directement par le praticien mais dans les limites de son patrimoine.

En cas de dommages survenus à un enfant lors de sa naissance, les dommages intérêts sont définitivement fixés lorsque la victime devient adulte et qu'il est alors possible de savoir si elle aura besoin de l'assistance d'une tierce personne pour le reste de sa vie. Compte tenu de l'inflation et de l'espérance de vie de la victime, les dommages-intérêts peuvent alors dépasser de plusieurs millions d'euros les plafonds d'assurance les plus élevés proposés par les assureurs.

Par ailleurs, la couverture d'assurance des médecins est limitée à dix ans après leur cessation d'activité ou leur décès. Si une plainte est portée après ce délai, les praticiens condamnés ou leurs héritiers doivent prendre en charge l'indemnisation sur leurs biens propres puisque la couverture d'assurance est expirée.

Les praticiens et leurs familles sont ainsi exposés à un risque de ruine, soit à la suite d'une condamnation par une juridiction civile, soit du fait de l'action récursoire de l'ONIAM. Pour cette raison de nombreux praticiens libéraux renoncent à pratiquer l'obstétrique alors que les hôpitaux publics ne peuvent plus satisfaire aux besoins sans nouveaux financements.

Les victimes sont elles exposées au risque d'insolvabilité des praticiens condamnés par les juridictions civiles.

Du fait des limites de garantie qui protègent les assureurs, les praticiens et les victimes sont donc exposés à des risques insupportables. Il faut mettre un terme à cette situation en prévoyant que :

1° Lorsqu'un professionnel de santé est condamné par une juridiction au paiement de dommages-intérêts qui dépassent la couverture d'assurance ou lorsque le délai de validité de la couverture d'assurance est expiré, l'ONIAM est substitué à l'assureur ;

3° Dans tous les cas où l'ONIAM intervient parce que la couverture d'assurance est épuisée ou expirée, il ne peut se retourner contre les praticiens ou leurs héritiers.

Pour cela il faut modifier l'article L. 1142-15 CSP et créer un nouvel article L. 1142-15-1 CSP.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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