Déposé le 5 novembre 2009 par : M. Cazeau, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, MM. Daudigny, Desessard, Mmes Demontès, Campion, Alquier, Printz, Chevé, Schillinger, MM. Le Menn, Jeannerot, Godefroy, S. Larcher, Gillot, Mmes San Vicente-Baudrin, Ghali, M. Teulade, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 137-15 du même code, il est inséré un article L. 137-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 137-15-1. - Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont soumises à la contribution fixée à l'article L. 137-15. Le taux de la contribution applicable à ces rémunérations est fixé à 23 %. »
Cet article vise à augmenter le taux du forfait social. Il convient toutefois d'y ajouter un alinéa afin de faire contribuer des revenus liés à l'intéressement et à la participation au financement de l'assurance maladie.
L'objet de cet amendement vise donc à soumettre les revenus tirés des parachutes dorés à cette contribution au taux de 23 %, ce qui permet de l'aligner au montant (très faible) proposé par le Gouvernement.
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