Amendement N° 23 (Rejeté)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 18 novembre 2009
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 12 novembre 2009 par : Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard, Muller.

Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Dominique Voynet Photo de Jean Desessard Photo de Jacques Muller 

Alinéa 4

I. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la juridiction de jugement a été saisie, toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie de l'enregistrement audiovisuel soumis à la juridiction de jugement devant laquelle elle est appelée à comparaître.

II. - En conséquence, à la première phrase

Remplacer les mots :

, du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement

par les mots :

ou du juge d'instruction

Exposé Sommaire :

La procédure applicable lors de l'instruction doit être distinguée de celle applicable devant la juridiction de jugement. Les principes de secret de l'enquête et de l'instruction ne sont pas applicables devant la juridiction de jugement, les pièces du dossier sont donc communicables en version copie (Cass. Crim. 12 juin 1996, se fondant sur l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme).

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