Déposé le 12 novembre 2009 par : Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard, Muller.
Alinéa 4, dernière phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée par écrit dans les conditions mentionnées au dixième alinéa de l'article 81 et le juge d'instruction dispose d'un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la consultation de l'enregistrement par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocat, les témoins, les enquêteurs, les experts, ou toute autre personne concourant à la procédure. Cette décision peut être déférée, dans les deux jours de sa notification, au président de la chambre d'instruction qui statue dans un délai de 5 jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours ».
Cet amendement a pour objet de mettre en place une procédure garantissant, dans le respect des droits de la défense, la possibilité pour une partie de consulter l'enregistrement dans les plus brefs délais. En effet, en excluant l'applicabilité de l'article 114 du code de procédure pénale, cet article met en place une procédure qui ne garantit pas suffisamment les droits de la défense. Le refus de consultation doit être spécialement motivé, au regard notamment d'un de pression strictement déterminé. Un contrôle du refus est exercé par la chambre de l'instruction.
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