Déposé le 12 novembre 2009 par : Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard, Muller.
Alinéas 6 à 10
Supprimer ces alinéas.
Le deuxième alinéa de l'article 433-3 du code pénal sanctionne déjà la menace proférée contre les « personnes chargées d'une mission de service public ».
Ainsi les personnels exerçant dans les établissements d'enseignement scolaire sont d'ores et déjà protégés par le droit pénal : l'introduction d'une catégorie spécifique, telle que les enseignants ou les personnels d'établissement d'enseignement scolaire, ne sert donc, d'un point de vue juridique, à rien.
Il est donc inutile de prévoir une incrimination spécifique à cette catégorie de personnes chargée d'une mission de service public, sous peine de devoir créer un régime spécifique pour toutes les catégories de personnes chargées d'une mission de service public qui ne sont pas expressément visées par l'article 433-3 du code pénal, notamment les services publics assurant l'accueil du public (Service public de l'emploi, Aide sociale, Sécurité sociale, par exemple).
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