Déposé le 19 novembre 2009 par : MM. Merceron, Amoudry.
I. - Alinéa 1095, première phrase
Compléter cet alinéa par les mots :
, sauf lorsque cette taxe est établie par délibération de l'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité en application du régime prévu à l'article L. 5212-24 ;
II. - En conséquence, alinéa 1100, première phrase
Procéder à la même modification
L'article L.5212-24 du code général des collectivités territoriales autorise les syndicats de communes, ainsi que par renvoi, les syndicats mixtes fermés et les syndicats mixtes ouverts, composés exclusivement de communes, de département ou d'établissement publics de coopération intercommunale, à instituer et à percevoir, au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, la taxe sur les fournitures d'électricité à la place de leurs communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants.
En pratique, cette taxe est perçue principalement par les grandes autorités départementalisées mentionnées au IV de l'article L.2224-31 du CGCT.
Afin d'éviter toute ambiguïté, il est donc nécessaire de préciser que les communautés d'agglomération et les communautés sont habilitées à percevoir cette taxe à la place de leurs communes de moins de 2 000 habitants, uniquement dans le cas où celle-ci n'est pas déjà établie par délibération de l'autorité sus-mentionée.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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