Amendement N° II-64 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 25 novembre 2009 par : MM. César, Soulage, Fortassin, Pastor, au nom de la commission de l'économie.

Photo de Gérard César Photo de Daniel Soulage Photo de François Fortassin Photo de Jean-Marc Pastor 

Avantl'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article 1604 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l'exercice budgétaire 2010, une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 4 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements au fonds national de péréquation des chambres d'agriculture. Cette part est portée à 7 % minimum à compter de l'exercice 2011 et 10 % minimum en 2012. »

II. - Les sixième à dernier alinéas de l'article L. 221-9 du code forestier sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Une part du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 33 % de la recette fiscale, déduction faite des versements au fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionnés au deuxième alinéa du présent article et à l'article L. 141-4.
« Cette part est portée à 43 % en 2011.
« Ces crédits sont affectés à la réalisation d'un plan pluriannuel régional de développement forestier établi et mis en œuvre par les acteurs de la production forestière et par les chambres d'agriculture. Le contenu de ce plan et les modalités de sa validation par l'autorité administrative sont fixés par décret. »

III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, après les mots : « pour 2009 » sont insérés les mots : « et pour 2010 ».

IV. - En conséquence faire précéder cet article de l'intitulé :

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Exposé Sommaire :

En premier lieu, ces articles ont pour objet d'introduire un niveau minimum de contribution des chambres départementales d'agriculture au financement des chambres régionales, sous la forme d'une partie du produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture (art L 514-1 du code rural et 1604 du code général des impôts).

Cette disposition conduit à amener en 2010 la part de financement de la chambre régionale d'agriculture par les chambres départementales d'agriculture à 4 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des reversements au fonds national de péréquation des chambres d'agriculture visé aux articles R.514-5 et suivants du code rural. En 2011, cette part de financement est portée à 7 % minimum, puis à 10 % en 2012.

Ce financement, affecté au budget des chambres régionales, contribuera à renforcer leurs moyens propres et à financer des actions qu'elles conduiront au profit et avec les chambres départementales, dans le cadre de la mutualisation de leurs interventions. Ces actions seront complétées par des actions menées par les chambres départementales elles-mêmes, organisées et mutualisées au niveau régional. L'ensemble de ces actions, s'intégrant dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP) est regroupé pour chaque région dans un schéma directeur régional.

Par ailleurs, dans la même logique de régionalisation et conformément aux préconisations du conseil de la modernisation des politiques publiques (CMPP) proposant une collaboration avec l'échelon régional du Centre national de la propriété forestière, il est proposé d'affecter au budget des chambres régionales 33% de la recette fiscales collectée par les chambres départementales sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois, déduction faite du reversement au fonds national de péréquation. Ces crédits seront affectés à des actions forestières définies et mises en œuvre, dans des conditions fixées par décret, avec les partenaires régionaux de la filière. A compter de 2011, cette part de financement est portée à 43 %.

En second lieu, les présents dispositifs concernent le plafond annuel d'augmentation du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture. Conformément à l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000), applicable à l'ensemble des chambres d'agriculture, le Parlement détermine chaque année, dans le cadre de la loi de finances, le taux d'augmentation maximale de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget.

Outre les missions nouvelles confiées aux chambres d'agriculture telles celles liées au Grenelle de l'Environnement, aux centres de formalités des entreprises (CFE) et à la mise en place du Guichet Unique, à la collecte de la taxe d'équarrissage pour la filière bovine à partir de 2009, cette augmentation doit couvrir la hausse annuelle des dépenses de personnel liées aux missions de service public.

La présente disposition fixe ce taux à 1, 5 % pour l'année 2010.

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