Amendement N° 30 (Adopté)

Victimes des essais nucléaires français

Discuté en séance le 22 décembre 2009
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 16 décembre 2009 par : M. Pillet.

Photo de François Pillet 

Alinéa 1

Après le mot :

dispensés

insérer les mots :

de la condition de diplôme,

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l'article 22 afin de parfaire sa coordination avec l'avant-projet de décret d'application préparé par le gouvernement.

L'article 22 prévoit en effet au bénéfice des collaborateurs d'avoués des conditions d'accès privilégiées vers la profession d'avocat afin de leur permettre d'exercer cette profession sans formation préalable. Il leur octroie à cette fin des dispenses de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

L'avant-projet de décret fixe les conditions de diplôme et de pratique professionnelle antérieure nécessaires pour bénéficier de cette passerelle. Il vise en particulier les collaborateurs titulaires d'une licence en droit justifiant de quatre ans de pratique professionnelle.

Afin de rendre cette passerelle efficiente, il convient donc de prévoir à l'article 22 que les collaborateurs d'avoués peuvent être dispensés de l'obtention de la maîtrise en droit, condition de diplôme fixée par l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

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