Amendement N° 135 4ème rectif. (Rejeté)

Loi de finances pour 2010

Discuté en séance le 18 décembre 2009
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 18 décembre 2009 par : MM. Revet, Dallier, Mmes B. Dupont, Payet, M. Bizet, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Charles Revet Photo de Philippe Dallier Photo de Bernadette Dupont Photo de Anne-Marie Payet Photo de Jean Bizet 

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-14-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La période de réalisation des ventes servant de référence pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance mentionnée au V de l'article L 213-10-8 est l'année civile 2010. » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 213-19 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'office de l'eau.
« L'office de l'eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires. »

Exposé Sommaire :

La loi de finances initiale pour 2009 prévoit que le supplément de recettes lié à l'application des taux votés par le Parlement évalué sur la base du montant des redevances perçu en 2009, sont reversés à l'ONEMA pour le financement du plan Ecophyto 2018. Ces dispositions visaient les redevances perçues par les agences de l'eau, établissements publics de l'Etat.

L'article L. 213-10-8 du code de l'environnement ainsi modifié étant applicable aux offices de l'eau, ces dispositions impliquent que les offices de l'eau d'outre-mer, dont les conseils d'administration ont décidé la mise en oeuvre de la redevance pour pollutions diffuses, appliquent dès le 1er juillet 2009 les taux fixés en LFI et reversent à l'ONEMA la totalité des sommes perçues.

Pour l'application outre-mer, une adaptation est donc nécessaire, afin de conserver au plan local une capacité d'intervention dans ce domaine des pollutions diffuses, comme c'est le cas en métropole pour les agences de l'eau, tout en déterminant la part de la redevance devant être reversée à l'ONEMA pour le financement du plan Ecophyto.

Cet amendement propose de retenir le montant des recettes liées à l'application des taux décidés en LFI pour une année pleine pour fixer le montant au delà duquel les sommes perçues par les offices seront à reverser à l'ONEMA. Pratiquement, il n'y aura donc reversement à l'ONEMA qu'en cas de croissance des ventes et/ou d'utilisation de produits à plus forte toxicité.

L'article L. 213-19 du code de l'environnement permet aux offices de l'eau d'outre-mer de procéder à des remises totales ou partielles de redevances, sans toutefois préciser la procédure et donner ainsi une base à des dispositions réglementaires.

Il convient donc d'améliorer la sécurité juridique des offices de l'eau en ce domaine.

Dans ce but, les dispositions proposées appliquent aux offices de l'eau les articles L. 213-11-9 et L. 213-11-11 en vigueur pour les agences de l'eau.

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