Déposé le 17 décembre 2009 par : M. Revet, Mmes B. Dupont, Payet, M. Bizet, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 213-14-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau mentionné au IV de l'article L. 213-10-11 est fixé à 450 € par mètre cube. ».
La redevance pour prélèvement d'eau pour production d'hydroélectricité n'étant pas applicable dans les départements d'outre-mer, la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a introduit une adaptation de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage afin de permettre une contribution équilibrée entre les divers usagers de l'eau aux actions engagées par l'office de l'eau. Cette disposition, définie pour tenir compte du contexte géographique et socioéconomique de la Guyane, s'est révélée inopérante lors de sa mise en oeuvre, l'hydrologie et les conditions de fonctionnement des ouvrages en climat équatorial conduisant à une assiette de redevance nulle.
Le présent article a pour objet de corriger cette disposition. Il prévoit un triplement du taux plafond de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau. Cette disposition est applicable dans les départements d'outre-mer à compter du 1er janvier 2010 et ne modifie pas le taux plafond de la redevance pour obstacles sur les cours d'eau applicable en métropole.
Les conseils d'administration des offices de l'eau des départements d'outre-mer, en liaison avec les comités de bassin des départements d'outre-mer, fixeront les taux en vigueur dans la limite de ce plafond.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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