Déposé le 16 décembre 2009 par : M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Avantl'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les trois premiers alinéas du 6 de l'article 200 A du code général des impôts sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 6. - Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaire, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C, le cas échéant diminué du montant mentionné au II de l'article 8 bis imposé selon les règles applicables aux traitements et salaires, est imposé lorsque le montant des cessions du foyer fiscal excède le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A au taux de 50%.
« Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option. »
II. - Au premier alinéa du 6 bis du même article, le taux : « 30% » est remplacé par le taux : « 40% ».
III. - Le 7 du même article est abrogé.
IV. - Le même article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Toute rémunération exceptionnelle, bonus ou avantage en capital accordées à tout salarié ou dirigeant d'un établissement de crédit est imposé à 50% dès lors qu'il dépasse le seuil représentatif de trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
Cet amendement se justifie par son texte même.
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