Déposé le 17 décembre 2009 par : M. Arthuis.
Amendement n° 133 rect. ter
Rédiger ainsi le V du texte proposé par le II de cet amendement pour l'article 1378 octies du code général des impôts :
« V. – Lorsqu’un commissaire aux comptes d’un organisme visé à l’article L. 111-8 du code des juridictions financières refuse de certifier les comptes de cet organisme, il transmet son rapport au ministre chargé du budget qui procède dans les conditions prévues au I.
Le refus de certification est un acte grave qui révèle des défaillances majeures. Par conséquent, il est proposé que le commissaire aux comptes transmette directement son rapport au ministre du budget, qui pourra alors prendre un arrêté tendant à suspendre de tout avantage fiscal l’organisme contrôlé.
La procédure serait identique à celle suivie lorsque la Cour des comptes transmet un rapport révélant des irrégularités de gestion.
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