Sous-Amendement N° 217 à l'amendement N° 133 (Adopté)

Loi de finances pour 2010

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 17 décembre 2009 par : M. Arthuis.

Photo de Jean Arthuis 

Amendement n° 133 rect. ter

Rédiger ainsi le V du texte proposé par le II de cet amendement pour l'article 1378 octies du code général des impôts :

« V. – Lorsqu’un commissaire aux comptes d’un organisme visé à l’article L. 111-8 du code des juridictions financières refuse de certifier les comptes de cet organisme, il transmet son rapport au ministre chargé du budget qui procède dans les conditions prévues au I.

Exposé Sommaire :

Le refus de certification est un acte grave qui révèle des défaillances majeures. Par conséquent, il est proposé que le commissaire aux comptes transmette directement son rapport au ministre du budget, qui pourra alors prendre un arrêté tendant à suspendre de tout avantage fiscal l’organisme contrôlé.

La procédure serait identique à celle suivie lorsque la Cour des comptes transmet un rapport révélant des irrégularités de gestion.

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