Déposé le 19 janvier 2010 par : MM. Charasse, Barbier, Baylet, Collin, Mme Laborde, MM. Mézard, Milhau, de Montesquiou, Plancade, Tropeano, Vall.
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les mêmes conditions que celles définies à l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux peuvent désigner des délégués suppléants qui siègent avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant et des commissions qui en découlent en cas d'absence du délégué titulaire et si celui-ci n'a pas donné procuration.
Le nombre de délégués suppléants est fixé par l'organe délibérant de l'établissement public après avis des conseils municipaux concernés.
Le présent amendement vise à offrir aux petites communes une représentation systématique au sein de l'établissement public de coopération intercommunale et permettre que le suppléant présent puisse siéger et voter même si le titulaire exceptionnellement empêché n'a pas matériellement donner procuration.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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