Sous-amendements associés : 718
Déposé le 19 janvier 2010 par : M. About, les membres du Groupe Union centriste.
I. - Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 2113-3. - I - Lorsque la demande ne fait pas l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, mais est formée dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 2113-2, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la création de la commune nouvelle. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de ces consultations. Les dépenses sont à la charge de l'État.
II. - Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l'État dans le département où se situe la commune nouvelle que si le projet recueille :
« a) l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes intéressées, quand la création concerne les communes membres du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« b) l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans chacune des communes intéressées, quand la création concerne les communes n'appartenant pas à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.»
III. - Alinéa 17
Remplacer les mots :
concernées
par les mots :
appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale
La commission a prévu une consultation électorale systématique (dans le projet initial, elle n’était pas prévue en cas de demande de création approuvée à l’unanimité des conseils municipaux des communes concernées) et les résultats de la consultation doivent être appréciés commune par commune. Aussi la création ne peut aboutir dès lors que dans une des communes, le projet n’a pas recueilli l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. Alors que le projet de loi avait pour objectif de faciliter les fusions de communes, ces modifications alourdissent le processus de création d’une commune nouvelle. C’est pourquoi le présent amendement propose :
- de ne prévoir une consultation systématique que lorsque les conseils municipaux des communes n’ont pas délibéré à l’unanimité, et ainsi de conforter leur décision quand ils sont tous d’accord pour demander la création d’une commune nouvelle ;
- d’apprécier les résultats de la consultation différemment selon qu’elle concerne un projet de création de commune nouvelle à partir des communes membres d’un EPCI existant ou de communes « simplement » contigües. Dans la première hypothèse, les votes seront appréciés sur l’ensemble du territoire de la future commune nouvelle ; dans la seconde, sera maintenu l’accord à la majorité qualifiée de chaque commune actuellement prévu par le CGCT en matière de fusion de communes.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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