Sous-Amendement N° 692 2ème rectif. à l'amendement N° 67 (Adopté)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 28 janvier 2010
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 28 janvier 2010 par : M. Courtois, au nom de la commission des lois.

Photo de Jean-Patrick Courtois 

Amendement n° 67 rectifié bis :

I. - Paragraphe I, alinéa 3

Remplacer le mot :

organismes

par le mot :

organes

II. - Après le paragraphe I :

Insérer un paragraphe I bis ainsi rédigé :

I bis. - Alinéa 4 :

1° Après le mot :

soit

insérer les mots :

, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération,

2° Remplacer les mots :

par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population

par les mots :

par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population

III. - Paragraphe II, alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - Alinéas 6 à 16

IV. - Paragraphe II, alinéa 3

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« I. - Dans les métropoles et les communautés urbaines, et, à défaut d'accord, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, la composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale est établie par les dispositions des II, III, IV et V du présent article selon les principes suivants :

Exposé Sommaire :

Le sous-amendement vise à :

- corriger une erreur matérielle (« organismes » délibérants, au lieu d'« organes ») ;

- permettre aux communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération de fixer librement le nombre et la répartition des sièges dans le conseil communautaire, dès lors qu'elles parviennent à un accord rassemblant au moins deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population, ou inversement (II, III et IV du sous-amendement). Conformément à la jurisprudence constitutionnelle (décision 94-358 DC, qui prévoit la stricte application du principe d'égalité devant le suffrage aux communautés urbaines et qu'on peut, par construction, étendre aux futures métropoles), cette possibilité ne serait pas ouverte aux communautés urbaines ni aux métropoles.

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