Déposé le 9 février 2010 par : MM. Raoult, Raoul, Mmes Herviaux, Nicoux, Khiari, MM. Teston, Botrel, Bourquin, Courteau, Daunis, Guillaume, Mirassou, Muller, Navarro, Patient, Rainaud, Repentin, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.
Après l'article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette aide peut être versée soit de façon préventive lorsqu'il est établi que la personne ne peut accéder à l'eau potable pour son alimentation et son hygiène dans des conditions économiquement acceptables, soit de façon curative lorsque la personne se trouve dans l'impossibilité d'assumer ses obligations relatives au paiement des fournitures d'eau. »
L'article L.115-3 du Code de l'action sociale et des familles dispose que toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques dans son logement. Toutefois, ce droit à une aide a généralement été interprété de façon restrictive comme un droit à une aide curative, c'est-à-dire n'intervenant comme le FSL qu'en cas de situations d'impayés. Or, ce droit à une aide peut tout à fait s'entendre comme un droit à une aide en amont permettant de réduire le montant de la facture de façon préventive afin que la personne ou la famille éprouvant des difficultés particulières puisse accéder à l'eau dans des conditions économiquement acceptables au regard de ses ressources limitées. Il convient de le préciser afin que l'interprétation de ce droit à une aide ne soit plus aussi restrictive.
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