Amendement N° 81 (Rejeté)

Loi de finances rectificative pour 2010

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 12 février 2010 par : Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Nicole Bricq Photo de François Marc Photo de Michèle André Photo de Bernard Angels Photo de Bertrand Auban Photo de Jean-Pierre Demerliat Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Claude Haut 
Photo de Edmond Hervé Photo de Yves Krattinger Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Marc Massion Photo de Gérard Miquel Photo de François Rebsamen Photo de Michel Sergent Photo de Jean-Marc Todeschini 

Avantl'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a sexies de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1. est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé deux fois par le mot : « cinq » ;

b) Après le mot : « ouverts », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010. » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Après le mot : « ouverts » la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 2 est ainsi rédigée : « du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, et à 8 % pour les exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2010. »

3° Il est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les produits mentionnés au 1. et au 2. sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa du I lorsqu'ils concernent des actions ou des parts de sociétés établies ou constituées hors de France et que ces sociétés sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A. »

Exposé Sommaire :

L'amendement vise à :

- rétablir, à compter du 1er janvier 2010, une imposition au taux de 8 % sur les plus-values réalisées par des sociétés soumises à l'IS au titre de la cession de parts de FCPR ou d'actions de SCR, ainsi que sur les sommes distribuées à ces porteurs de parts par les FCPR ou les SCR ;

- porter de deux à cinq ans le délai de détention des parts, tant pour les entreprises porteuses de parts ou d'actions, que pour les FCPR et SCR eux-mêmes ;

- d'exclure du bénéfice de ce régime fiscal les plus-values à long terme portant sur des actions et parts de sociétés établies dans des territoires à fiscalité privilégiée.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion