Amendement N° 313 (Rejeté)

Décision du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 29 mai 2010
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 mai 2010 par : Mme Hoarau, MM. Le Cam, Danglot, Mmes Didier, Schurch, Terrade, Labarre, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Photo de Gélita Hoarau Photo de Gérard Le Cam Photo de Jean-Claude Danglot Photo de Évelyne Didier Photo de Mireille Schurch Photo de Odette Terrade Photo de Marie-Agnès Labarre 

Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements d'outre-mer et Mayotte la production et la commercialisation d'électricité d'origine photovoltaïque ne sont pas considérées comme une activité agricole. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

A la Réunion, le Protocole pour une gestion dynamique et responsable du foncier agricole, signé le 9 juillet 2008, a pour objectif l'atteinte des 50 000 hectares de surface agricole utile à l'horizon 2020, nécessaire pour pérenniser l'ensemble des filières et assurer à la Réunion la production attendue par le projet de loi, soit une production sûre, diversifiée et de quantité suffisante. En effet, les enjeux fixés par le monde agricole réunionnais, pour satisfaire les objectifs de production tant en culture cannière que diversifiée, oblige à la reconquête de terres agricoles (plus de 6 500 hectares à l'horizon 2015). Il prévoit notamment que tout projet d'implantation de panneaux photovoltaïques, ayant pour incidence de réduire l'espace agricole, ne soit mis en œuvre qu'avec application du principe de compensation. Ce principe prévoit de compenser l'espace consommé par le projet par la remise en culture de terrains en vue d'une productivité au moins égale à celle perdue. Cependant, toute vigilance est requise lors de l'étude des projets afin que la compensation soit effective, mais non limitée à des opérations de plus values où la vocation agricole des terres n'a que valeur d'alibi.

Aussi, afin de couper court à toute dérive potentielle, conviendrait-il qu'il soit clairement précisé que l'extension de l'activité agricole ne puisse s'étendre, en outre-mer, à la production ou la commercialisation d'électricité d'origine photovoltaïque.

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