Déposé le 12 mai 2010 par : Mme Panis, M. Pointereau.
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 417-11. - Tout bail à colonat partiaire ou métayage peut être converti en bail à ferme à l'expiration de chaque année culturale à partir de la troisième année du bail initial, si le propriétaire ou le preneur en a fait la demande au moins douze mois auparavant.
En cas de contestation, le tribunal paritaire doit, en fonction des intérêts en présence, ordonner la conversion dans l'un des cas ci-après :
1º lorsque le propriétaire n'entretient pas les bâtiments ;
2º lorsqu'il se refuse à participer au moins en proportion de sa part dans les bénéfices aux investissements en cheptel ou en matériel indispensables à l'exploitation ;
3º lorsque, en raison d'une clause du bail ou d'un accord entre les parties, le preneur est propriétaire de plus de deux tiers de la valeur du cheptel et du matériel ;
4º lorsqu'une constante collaboration personnelle entre les parties n'a pu être assurée.
Pour l'application du 3º ci-dessus, les investissements en cheptel et en matériel faits par le preneur antérieurement au 2 janvier 1964 sont réputés faits avec l'accord du bailleur.
Une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat, ni justifier une demande de reprise du propriétaire. Cette disposition est d'ordre public. »
L'objet de cet amendement est de supprimer la conversion de plein droit du bail à métayage en bail à ferme introduite par la loi du 1er août 1984.
Si le bail à métayage a disparu en matière agricole, il conserve un dynamisme certain dans le secteur viticole. Son intérêt est évident tant pour le propriétaire que pour le locataire et il assure surtout un meilleur équilibre dans les rapports contractuels entre les parties.
L'article L. 417-11 du Code rural qui organise les cas dans lesquels le contrat de métayage peut être converti en bail à ferme prévoit la conversion de plein droit du bail à métayage en bail à ferme, sur simple demande du métayer en place depuis huit ans.
Cette modification contractuelle unilatérale cause au propriétaire des préjudices considérables allant jusqu'à mettre en péril la pérennité du fonds viticole, le propriétaire ayant alors, seul, la charge des replantations, charge qu'il n'a souvent pas les moyens d'assurer dans le contexte d'un loyer fermage réglementé.
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