Déposé le 17 mai 2010 par : MM. Dubois, Biwer, Merceron, Soulage, les membres du Groupe Union centriste.
Alinéa 15
Rédiger comme suit cet alinéa :
« Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité, et de chaleur par la méthanisation, lorsque que cette production est issue pour au moins 50% de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. » ;
Dans le cadre de la valorisation des déchets agricoles, et afin de permettre aux éleveurs d’augmenter leur revenu, et de diminuer l’impact environnemental lié aux effluents animaux, il semble important de favoriser l’installation de méthaniseurs à proximité ou dans des exploitations d’élevage.
Seulement, du fait de l’astreinte qu’une telle installation demande, et du niveau élevé de technicité pour son entretien, il semble indispensable ne pas exclure le caractère collectif de ces installations. Les revenus tirés de cette activité pour chaque agriculteur d’une structure collective seront donc assimilés à des revenus agricoles.
En outre, pour éviter les effets d'aubaine, et l'utilisation par des acteurs industriels soumis à une règlementation sur les déchets différente de celles à laquelle sont soumises les exploitants agricoles, il semble important de réserver l'utilisation, et donc l'approvisionnement en matières aux seules exploitations agricoles.
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