Déposé le 17 mai 2010 par : Mme Gourault, MM. Deneux, Soulage, les membres du Groupe Union centriste.
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 411-70 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où des travaux de drainage, d’irrigation ou autres améliorations foncières ou des travaux sur le bâti auront été effectués par l’exploitant sortant, l’exploitant entrant, que l’un ou l’autre soit ou non preneur à bail, peut également se subroger dans ses droits et obligations, notamment en reprenant à sa charge les échéances restant dues à l’organisme ayant financé les travaux, à concurrence de la partie non amortie et en tenant compte des subventions éventuellement perçues.
« Pour l’application de ces dispositions, sont considérés comme meubles les immeubles par destination dont la valeur non amortie peut faire l’objet d’une cession entre exploitants successifs, preneurs à bail ou non, l’exploitant entrant se trouvant en conséquence cessionnaire titulaire d’une créance potentielle à l’encontre du bailleur au titre des articles L. 411-69 et suivants
« Ces dispositions sont applicables à toutes les conventions ayant acquis date certaine à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° ... du ... relative à la modernisation de l'agriculture et de la pêche. »
2° L’article L. 411-74 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lors d’un changement d’exploitant, les sommes éventuellement sujettes à répétition sont déterminése dans les conditions fixées par les articles 1235, 1376 et 1377 du code civil. »
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les sommes sujettes à répétition sont majorées d’un intérêt calculé à compter de leur versement sur la base de l’intérêt légal. » ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Toute demande formée au titre du présent article demeure recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où l’acte constatant la cession ou l’engagement a pris date certaine. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de ces dispositions, sont considérés comme meubles les immeubles par destination dont la valeur non amortie peut faire l’objet d’une cession entre exploitants successifs, preneurs à bail ou non, l’exploitant entrant se trouvant en conséquence cessionnaire titulaire d’une créance potentielle à l’encontre du bailleur au titre des articles L. 411-69 et suivants. »
Le présent amendement vise à aménager le statut du fermage de l’article L 411-69, de manière à supprimer le délai de prescription trentenaire susceptible d’être invoqué par un exploitant sortant à l’égard de son propriétaire, afin de réclamer les indemnités dues au titre des améliorations apportées au fonds.
En outre, l’amendement vise à aménager le statut du fermage de l’article L411-74 de manière à supprimer tout délai de prescription durant lequel un fermier entrant peut réclamer à l’égard de l’exploitant sortant (fermier ou propriétaire), la répétition de sommes réputées indûment versées.
Le dispositif de l’article L 411-74 du code rural est par ailleurs devenu obsolète par rapport aux pratiques courantes des agriculteurs, largement cautionnées par les organismes agricoles et leurs conseillers (en ce compris les conseillers financiers des organismes bancaires), et les Conseils Généraux pour tout ce qui concerne le transfert d’appels de fonds concernant les ASAD.
Le réel et légitime souci de vouloir protéger les cocontractants contre d’éventuel abus peut être valablement pris en compte au moyen d’un dispositif consistant à introduire à leur profit un délai de rétractation de 30 jours au lieu et place d’un délai de répétition de l’indu dont l’ampleur est aujourd’hui exorbitante, et en décalage avec la pratique.
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