Déposé le 18 mai 2010 par : MM. Jarlier, Alduy, Hérisson, Juilhard, B. Fournier, J. Blanc, Carle, Bailly.
Après l'article 13 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l'autorité compétente au moment de l'attribution entraîne la résiliation des contrats conformément aux dispositions de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. Cette résiliation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par l'autorité compétente et prend effet à l'expiration d'un délai de préavis d'au minimum six mois à compter de la notification de résiliation. »
II. - L'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. - Le non respect par le fermier des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. »
Le dispositif actuel permet à un exploitant qui quitte la section de conserver ses droits et le préserve de toute résiliation du contrat, au détriment des autres exploitants.
L'amendement indique que la résiliation est organisée de plein droit dès lors que l'exploitant ne remplit plus les conditions retenues par l'autorité compétentes au moment de l'attribution des biens.
L'amendement précise par ailleurs les modalités pratiques de la résiliation des contrats de mise à disposition des terres.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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