Amendement N° 75 rectifié (Adopté)

Décision du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 29 mai 2010
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 25 mai 2010 par : MM. Bailly, Gaillard, Pierre, Doublet, Laurent, Pintat, Etienne, Leroy, Mmes Panis, Des Esgaulx.

Photo de Yann Gaillard Photo de Jackie Pierre Photo de Michel Doublet Photo de Daniel Laurent Photo de Xavier Pintat Photo de Jean-Claude Etienne Photo de Philippe Leroy Photo de Jacqueline Panis Photo de Marie-Hélène Des Esgaulx 

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ierdu livre V du code forestier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« Obligation d'information
« Art. L. 514-1 - Le propriétaire de terrains boisés classés au cadastre en nature de bois qui cède une ou plusieurs parcelles d'une superficie totale inférieure ou égale à quatre hectares doit en informer préalablement par lettre recommandée avec accusé de réception les propriétaires des parcelles contiguës en nature de bois, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux.
« Art. L. 514-2 - L'information prévue à l'article L. 514-1 n'est pas requise lorsque la cession doit intervenir :
« 1° au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois ;
« 2° en application des dispositions du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° au profit de parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité du vendeur ;
« 4° pour la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité publique ;
« 5° au profit d'un autre co-indivisaire de parcelle cédée ;
« 6° au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à définir une obligation d'information dans le but de résorber le morcellement parcellaire forestier. Cette proposition d'information a des conséquences juridiques moins perturbantes et peut donc être présentée comme une alternative.

Cette procédure a pour objet d'informer les propriétaires voisins de la vente envisagée. Il s'agit d'une simple information, laissant la possibilité au vendeur de conclure la vente avec un tiers, dans la mesure, par exemple, où celui-ci lui offrira un prix plus intéressant. L'amendement vise donc à introduire un simple porté à connaissance de l'intention d'un propriétaire forestier de céder ses parcelles forestières.

Il s'avère en effet que ce défaut d'information empêche aujourd'hui certains propriétaires de procéder à des opérations de regroupement foncier, parce qu'ils n'ont pas été mis en mesure d'être informé du projet de vente.

L'amendement aborde plusieurs points dont le but est de ne pas rigidifier à l'excès les procédures de mise en vente :

- information des propriétaires signalés au cadastre, pour éviter d'avoir à subir le défaut d'actualisation des documents cadastraux ;

- exonération de la procédure d'information dans des cas où celle-ci ne se justifie pas (cessions intervenant dans le cadre d'opérations d'aménagement foncier rural ou de projets déclarés d'utilité publique) ou est primée par des intérêts plus importants, familiaux par exemple.

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