Amendement N° 2 (Rejeté)

Œuvres visuelles orphelines

Discuté en séance le 28 octobre 2010
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 octobre 2010 par : Mmes Blandin, Cartron, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Françoise Cartron 

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 122-2-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 122-2-3. - La reproduction d'une œuvre visuelle, définie au 9° de l'article L. 112-2 sans mention du nom des titulaires des droits fait l'objet d'une déclaration auprès de l'une des sociétés mentionnées à l'article L. 321-1. La déclaration précise les motifs de l'absence de mention des titulaires des droits. »

Exposé Sommaire :

Afin d'enrayer la pratique abusive des « DR », il convient d'assurer une publicité à la reproduction de photos ne mentionnant pas le nom de l'auteur ou de ses ayants droit, en portant obligation aux personnes qui reproduisent ainsi ces œuvres d'effectuer une déclaration de non identification de leur auteur (ou de ses ayants droit) auprès d'une société de perception et de répartition des droits.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion