Amendement N° 15 rectifié (Non soutenu)

Défenseur des droits

Déposé le 2 juin 2010 par : MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Chevènement, Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde, MM. Milhau, Vall, Plancade.

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Texte de loi N° 20092010-483

Article 2

Alinéa 1

Remplacer le mot :

indépendante

par le mot :

constitutionnelle

et compléter cet alinéa par les mots :

et exerce celles-ci en toute indépendance

Exposé Sommaire :

Afin de consacrer l'indépendance du Défenseur des droits, la Commission a opportunément amendé l'article 2 en y ajoutant les mots « autorité indépendante ».

Toutefois, si elle a le mérite de mettre l'accent sur l'indépendance du Défenseur des droits, cette formulation risque de ne pas le distinguer suffisamment des plusieurs autres institutions, créées par diverses lois ordinaires et qualifiées elles aussi d' « autorités indépendantes » ou d' « autorités administratives indépendantes ».

Or, le Défenseur des droits, institué par une loi constitutionnelle, ne peut sembler être placé au même niveau que ces diverses autorités.

En effet, comme l'a souligné le 4 mai dernier devant la Commission des lois la Ministre de la justice, rappelant l'intention du constituant de 2008 : « Nous voulons créer une grande institution, telle qu'elle existe, non seulement dans les pays nordiques avec l'ombudsman, mais aussi dans de nombreuses autres démocraties. »

De même, le rapporteur de la Commission l'a souligné le 19 mai : « Le Défenseur des droits constitue une innovation juridique majeure. Doté d'un statut constitutionnel, il jouira d'une autorité considérable vis-à-vis de l'ensemble des institutions publiques. »

Conformément à ces analyses, il paraît donc préférable de qualifier expressément le Défenseur des droits d' « autorité constitutionnelle » pour rappeler son statut constitutionnel, et, dès lors, sa singularité par rapport aux simples « autorités indépendantes » qui n'ont, elles, qu'un statut administratif.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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