Amendement N° 61 rectifié (Rejeté)

Défenseur des droits

Discuté en séance le 2 juin 2010
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 mai 2010 par : MM. Anziani, Peyronnet, Yung, Badinter, Sueur, Mme Boumediene-Thiery, MM. Assouline, Mermaz, Guérini, Mmes Blondin, M. André, M. Michel, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.

Photo de Alain Anziani Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Richard Yung Photo de Robert Badinter Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de David Assouline Photo de Louis Mermaz Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Maryvonne Blondin Photo de Pierre André Photo de Jean-Pierre Michel 

Texte de loi N° 20092010-483

Chapitre 1er

Supprimer cette division et son intitulé.

Exposé Sommaire :

Le chapitre 1erdu titre III du PJLO, qui comprend 6 articles (art. 11A à 14), est relatif aux collèges chargés d'assister le Défenseur des droits pour l'exercice de certaines compétences.

Ce chapitre entérine la suppression de la CNDS, du Défenseur des enfants et de la HALDE dans une nouvelle instance dominée en son sommet par le Défenseur des droits.

A la lecture du projet de loi organique, il était déjà difficile d'imaginer que le Défenseur des droits soit seul en mesure d'examiner directement les saisines spécifiques et souvent complexes traitées par les trois autorités administratives indépendantes précitées.

En attribuant l'ensemble des prérogatives dont dispose la HALDE au Défenseur des droits, la commission des Lois lui assigne une tâche impossible à remplir.

En outre, la substitution du Défenseur des droits à ces trois autorités administratives indépendantes qui sont bien identifiées par l'opinion publique va à l'encontre des objectifs de simplification et de lisibilité recherchés par la réforme.

Les propositions du rapporteur de créer des adjoints chargés de seconder le Défenseur des droits sont louables car elles visent à limiter les incohérences initiales contenues dans le PJLO en prenant en compte les considérations matérielles nécessaires pour le traitement des réclamations ; mais elles se révèlent insuffisantes pour empêcher les effets indirects que produiront inévitablement la disparition des autorités administratives indépendantes intéressées.

Les autorités administratives indépendantes qui seront absorbées perdront inévitablement leur identité car le texte les range au rang de simples instances collaboratrices et subordonnées du Défenseur des droits. Elles seront cantonnées à un simple rôle d'assistance.

Les adjoints seront nommés par le Défenseur des droits. L'avis des commissions parlementaires ne change rien puisque les adjoints seront révocables sur décision du Défenseur des droits (sans même qu'une motivation soit envisagée).

Il existe même un lien organique entre le Défenseur des droits et les membres du collège puisque le mandat de ces derniers cesse avec le mandat du Défenseur des droits.

En toute hypothèse, la décision appartiendra au Défenseur des droits puisqu'il pourra s'écarter des avis émis par les collèges.

La personnalisation de cette institution est un paradoxe.

A un moment où l'exercice du contrôle devient plus complexe et qu'il s'étend par la force des choses à tous les domaines, le projet de loi organique va confier à une personne la charge redoutable de défendre les droits et libertés publiques au dépend de la coordination des instances actuelles qui n'ont pas démérité dans un contexte budgétaire de plus en plus restreint.

Les auteurs de l'amendement refusent cette fusion-absorption des trois autorités administratives indépendantes visées par le PJLO en une seule entité. Ils entendent, au contraire, préserver leur existence et surtout leur indépendance car ils estiment que cette dernière sera fortement altérée par la création des collèges et la personnalisation de la nouvelle institution.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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