Amendement N° 19 2ème rectif. (Retiré)

Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 7 septembre 2010 par : M. Demuynck, Mme Henneron, MM. Bécot, Pierre, Milon, Mme Mélot, MM. Braye, Houel, Trucy, Etienne, Dallier, Martin, Doligé, Nègre, Cambon, Mme Longère, MM. Saugey, Beaumont.

Photo de Christian Demuynck Photo de Françoise Henneron Photo de Michel Bécot Photo de Jackie Pierre Photo de Alain Milon Photo de Colette Mélot Photo de Dominique Braye Photo de Michel Houel Photo de François Trucy 
Photo de Jean-Claude Etienne Photo de Philippe Dallier Photo de Pierre Martin Photo de Éric Doligé Photo de Louis Nègre Photo de Christian Cambon Photo de Christiane Longère Photo de Bernard Saugey Photo de René Beaumont 

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa de l'article 132-19-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois, en état de récidive légale ou par des personnes ayant déjà fait l'objet d'au moins sept condamnations définitives pour un crime ou un délit, un des délits suivants : ».

Exposé Sommaire :

Une personne en situation de double récidive encourt une peine plancher, que le magistrat ne peut écarter que si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. Le même dispositif doit s'appliquer aux personnes, ayant été condamnées pour un crime ou un délit à sept reprises.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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