Déposé le 7 septembre 2010 par : M. Demuynck, Mme Henneron, MM. Bécot, Pierre, Milon, Mme Mélot, MM. Braye, Houel, Trucy, Etienne, Dallier, Martin, Doligé, Nègre, Cambon, Mme Longère, MM. Saugey, Beaumont.
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa de l'article 132-19-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois, en état de récidive légale ou par des personnes ayant déjà fait l'objet d'au moins sept condamnations définitives pour un crime ou un délit, un des délits suivants : ».
Une personne en situation de double récidive encourt une peine plancher, que le magistrat ne peut écarter que si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. Le même dispositif doit s'appliquer aux personnes, ayant été condamnées pour un crime ou un délit à sept reprises.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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