Déposé le 7 septembre 2010 par : M. Demuynck, Mme Henneron, MM. Bécot, Magras, Pierre, Milon, Mme Mélot, MM. Braye, Houel, Trucy, Etienne, Dallier, Martin, Doligé, Nègre, Cambon, Mme Longère, MM. Saugey, Beaumont.
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article 132-41 du code pénal est ainsi rédigé :
« La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis avec mise à l'épreuve ne porte que sur une partie de la peine d'emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 132-42. »
La peine de sursis avec mise à l'epreuve n'a de sens que si le sursis est revoqué en cas de récidive ou de réitération.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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