Déposé le 7 septembre 2010 par : MM. Lecerf, Saugey, Amoudry, Braye, Mme Descamps, M. Carle.
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... - Après l'article L. 322-16 du code de commerce, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« De la vente de métaux
« Art. L. 323-1. - Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à vendre des métaux et déchets de métaux à des entreprises de recyclage dans la limite, quelque soit le mode de règlement, d'un montant cumulé annuel brut qui sera fixé par décret, sous peine de contrevenir aux dispositions des articles L. 8221-3 et L. 8221-4 du code du travail et d'encourir les sanctions correspondantes, définies aux articles L. 8224-1 à L. 8224-6 du même code. »
... - Le décret prévu au paragraphe précédent est publié dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
... - En conséquence, le code du travail est ainsi modifié :
1° À l'article L. 8224-1, après la référence : « article L. 8221-1 », sont insérés les mots : « du présent code et à l'article L. 323-1 du code de commerce » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 8224-3, les mots : « et L. 8224-2 » sont remplacés par les mots : «, L. 8224-2 du présent code et L. 323-1 du code de commerce » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 8271-7, après la référence : « article L. 8221-1 », sont insérés les mots : « du présent code et à l'article L. 323-1 du code de commerce ».
Cet amendement concerne la répétition de l’acte de vente de métaux et déchets de métaux des particuliers non-commerçants aux entreprises de recyclage. Du fait de la raréfaction des matières premières, cette activité est devenue très rentable, augmentant corrélativement les risques de recel de matériaux volés par lesdites entreprises tout en constituant une concurrence déloyale aux commerçants du secteur, et un manque à gagner pour l’État en termes de perception de cotisations sociales et fiscales. Dans un jugement correctionnel du 12 janvier 2006, Ministère public / Marc W, le tribunal de grande instance de Mulhouse avait condamné à ce titre un particulier qui avait exercé une véritable activité commerçante sur le site Internet Ebayen se soustrayant à ses obligations d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et à ses obligations fiscales.
Afin de mieux contrôler ces pratiques, il est proposé de limiter le montant annuel cumulé de revenus qu’un particulier non commerçant peut tirer de la vente de métaux ou de déchets de métaux à des entreprises du recyclage, clarifiant ainsi la distinction entre le statut de professionnel et de non-professionnel de la vente.
Le choix du montant annuel cumulé découle logiquement de la spécificité de l’activité même de vente de métaux, qui n’est pas forcément linéaire, les particuliers étant souvent amenés, lors de la réalisation de travaux à leur domicile, à vendre une quantité importante de métaux ou de déchets de métaux.
Tenant compte du fait que, pour de nombreuses personnes, particulièrement les personnes indigentes, la vente de métaux peut constituer un revenu minimal, l’amendement autorise donc les particuliers non commerçants à pratiquer cette vente dans la limite d’un montant annuel cumulé qui sera fixé par décret. Au-delà de ce montant, ils seraient incités à adopter un statut professionnel, commerçant ou auto-entrepreneur.
En cas de dépassement de cette limite, ils se rendent coupables de travail dissimulé par dissimulation d’activité, tel que défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-4 du code du travail et encourent les sanctions correspondantes, définies aux articles L. 8224-1 et L. 8224-3 du code du travail, soit trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, et des peines complémentaires afférentes. Cette condamnation du travail dissimulé permettra une clarification de ces pratiques au bénéfice des entreprises exerçant régulièrement leur activité et d’éviter les vols de métaux et leur recel.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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