Amendement N° 59 4ème rectif. (Rejeté)

Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Discuté en séance le 8 septembre 2010
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 7 septembre 2010 par : M. Brun, Mme Hummel, MM. Trucy, Milon, Mme Henneron, M. J.P. Fournier, Mme Giudicelli, M. Nègre, Mlle Joissains, M. Etienne, Mme Bruguière, MM. Mayet, Cambon, Leleux, Lefèvre, J. Blanc.

Photo de Elie Brun Photo de Christiane Hummel Photo de François Trucy Photo de Alain Milon Photo de Françoise Henneron Photo de Jean-Paul Fournier Photo de Colette Giudicelli Photo de Louis Nègre 
Photo de Sophie Joissains Photo de Jean-Claude Etienne Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Jean-François Mayet Photo de Christian Cambon Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jacques Blanc 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Lorsque le comportement d'une personne dans les transports publics de voyageurs et dans les enceintes affectées à ces transports crée, notamment par la commission d'une infraction, un trouble à l'ordre public, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction d'utiliser ces transports et de pénétrer dans ces enceintes. Cette interdiction, qui peut faire l'objet d'aménagements pour des motifs d'ordre professionnel, ne peut excéder une durée de six mois. Toutefois, cette durée peut être portée à douze mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a déjà fait l'objet d'une mesure d'interdiction du même type.

Le fait, pour cette personne, de ne pas se conformer à la mesure d'interdiction dont elle a fait l'objet est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Exposé Sommaire :

A l'instar de ce qui existe en matière d'interdiction de stade, cet amendement tend à donner au préfet le pouvoir de décider d'une mesure d'interdiction d'utiliser les transports publics de voyageurs et de pénétrer dans leurs enceintes à l'encontre de toute personne, qui par son comportement dans ces lieux, constitue une menace à l'ordre public.

Dans un but préventif, il convient ainsi d'empêcher les fauteurs de troubles concernés d'y accéder.

L'atteinte à la liberté d'aller et venir qui pourrait être portée par une telle mesure, s'accompagne néanmoins de garanties.

Tout d'abord, cette interdiction pourra faire l'objet d'aménagements pour des motifs d'ordre professionnel.

Par ailleurs, la mesure administrative doit être motivée et limitée dans le temps. Elle mentionne en outre précisément les lieux et transports objets de la mesure. Enfin, elle fera l'objet d'un débat contradictoire avec la personne concernée.

Afin de s'assurer du respecte de ladite mesure, toute violation de celle-ci est sanctionnée d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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