Amendement N° 9 2ème rectif. (Adopté)

Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Discuté en séance le 8 septembre 2010
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 6 septembre 2010 par : MM. Buffet, Lecerf, Lefèvre, Béteille, Cointat.

Photo de François-Noël Buffet Photo de Jean-René Lecerf Photo de Antoine Lefèvre Photo de Laurent Béteille Photo de Christian Cointat 

I. - Alinéa 6

Remplacer les mots :

d'informations nominatives

par les mots :

de données à caractère personnel

II. - En conséquence, alinéas 13 (seconde phrase), 15 (première phrase), 17 et 18

Procéder au même remplacement.

Exposé Sommaire :

L'article 10 crée dans le code de procédure pénale un chapitre consacré aux fichiers de police judiciaire. Reprenant la rédaction des dispositions actuelles, les dispositions proposées autorisent l'enregistrement dans ces traitements d'« informations nominatives ».

Or, depuis la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, qui a modifié la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (à la suite de la directive communautaire du 24 octobre 1995), cette notion d'« information nominative » a été remplacée par celle de « donnée à caractère personnel ». Loin de se réduire à un changement de vocabulaire, cette évolution a modifié le fondement de notre droit des fichiers.

Jusqu'en 2004, la « donnée nominative » (ou « information nominative ») était une information permettant, directement ou indirectement, l'identification d'une personne.

La notion de « donnée à caractère personnel », qui s'y est substituée en 2004, n'a pas le même sens : il s'agit de « toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ». Elle repose donc sur deux éléments cumulatifs :

- un élément d'identification (une «donnée nominative», au sens de la loi avant 2004), c'est-à-dire l'identité de la personne ou tout élément la rendant identifiable (une photographie, un numéro d'immatriculation ou encore un numéro de téléphone);

- une information, quelle qu'en soit la nature, relative à cette personne (la «donnée à caractère personnel», au sens de la loi depuis 2004, étant ce second élément).

Il en résulte qu'aucune information n'est qualifiable de donnée à caractère personnel en soi mais que, à l'inverse, toute information peut être une donnée à caractère personnel (ce qui constitue une différence fondamentale avec la « donnée nominative »).

L'amendement proposé met donc le droit spécial des fichiers de police judiciaire en cohérence avec le droit général des fichiers, tel qu'il résulte de la loi de 1978 modifiée en 2004.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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