Amendement N° 94 2ème rectif. (Adopté)

Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Discuté en séance le 8 septembre 2010
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 7 septembre 2010 par : MM. Legendre, Lefèvre, Demuynck, Vestri, Nègre, Mme Papon, M. Mayet, Mme Mélot, MM. Leleux, Martin, Mme Lamure, MM. du Luart, Pointereau et de Legge, Mme Troendle, MM. Bailly, J. Gautier, Laménie.

Photo de Jacques Legendre Photo de Antoine Lefèvre Photo de Christian Demuynck Photo de René Vestri Photo de Louis Nègre Photo de Monique Papon Photo de Jean-François Mayet Photo de Colette Mélot 
Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Pierre Martin Photo de Élisabeth Lamure Photo de Roland du Luart Photo de Dominique de Legge Photo de Catherine Troendle Photo de Gérard Bailly Photo de Jacques Gautier Photo de Marc Laménie 

Avantl'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-25-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-25-2. - Dans le but de constater les infractions mentionnées au sixième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presseet lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l'intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

Exposé Sommaire :

Les moyens de communication électroniques constituent aujourd'hui le principal vecteur de propagande des groupes terroristes car ils permettent la diffusion massive, répétée et instantanée de leurs messages.

Les articles 706-35-1 et 706-47-3 du code de procédure pénale (CPP), issus de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, autorisent la mise en œuvre d'une nouvelle forme d'investigation pour certaines infractions commises par un moyen de communication électronique (pédopornographie, mise en péril des mineurs, proxénétisme, traite des êtres humains, recours à la prostitution des mineurs et des personnes particulièrement vulnérables).

De même, l'article 59 de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne met en place un dispositif de cyberpatrouilles pour constater les infractions commises en ligne et en rechercher les auteurs.

Or, la cyberpatrouille sur internet pour la recherche d'infractions en lien direct avec le terrorisme n'est actuellement pas prévue par les textes.

Pour lutter contre l'incitation et l'apologie du terrorisme sur internet et afin d'améliorer la lutte contre ces infractions d'une particulière gravité compte tenu de la nature des messages qui y sont véhiculés, il conviendrait de prévoir des dispositions similaires avec une rédaction plus proche de celle relative aux cyberpatrouilleurs pour les jeux en ligne : en effet, dans le cadre envisagé, il n'y aurait pas de contenus illicites à adresser ou à demander au centre national d'analyse des images de pédopornographie (CNAIP), contrairement aux infractions de pédopornographie.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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