Déposé le 21 juin 2010 par : Mmes Desmarescaux, Bout, B. Dupont, MM. Vasselle, Milon, Mme Giudicelli, M. Türk, Mmes Kammermann, Henneron, Payet, Rozier.
I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
lorsqu'il est apporté la preuve de l'impossibilité de les remplir pleinement, en raison de contraintes de conception découlant notamment
par les mots :
lorsque le maître d'ouvrage apporte la preuve de l'impossibilité technique de les remplir pleinement, du fait
II. - Alinéa 3
Après le mot :
avis
insérer le mot :
conforme
Cet article vise à assouplir les exigences de mise en accessibilité posées par la loi du 11 février 2005 pour les constructions neuves.
Il prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, détermine les conditions dans lesquelles des mesures de substitution peuvent être prises lorsqu'il est démontré que des contraintes empêchent la mise en œuvre des exigences d'accessibilité.
Ces mesures sont soumises à l'accord du préfet après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
Le présent amendement opère trois modifications de ce dispositif :
- il indique qu'il revient au maître d'ouvrage d'apporter la preuve de l'impossibilité de remplir les exigences d'accessibilité ;
- il précise que cette impossibilité ne peut être que technique et non financière par exemple ;
- enfin, il prévoit que l'avis rendu par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et sur le fondement duquel le préfet prend sa décision soit conforme.
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