Amendement N° 274 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 2 juillet 2010
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 juin 2010 par : Mmes Voynet, Blandin, Boumediene-Thiery, MM. Desessard, Muller.

Photo de Dominique Voynet Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Jean Desessard Photo de Jacques Muller 

Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4122-1-1. - I. - À la demande du conseil général intéressé ou d'un ou des deux conseils régionaux intéressés, un département peut-être rattaché à une région qui lui est limitrophe.
« Lorsque la demande n'émane pas à la fois des organes délibérants des trois collectivités intéressées, celui ou ceux ne s'étant pas prononcés disposent pour le faire d'un délai de six mois à compter de la notification par le représentant de l'État dans le département ou la région du projet de rattachement. À défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable.
« II. - Lorsqu'au moins deux des trois organes délibérants donnent un avis favorable, le Gouvernement est tenu de donner suite à la demande :
« 1° En cas de délibérations concordantes de l'ensemble des organes délibérants ou d'au moins de deux des organes délibérants des collectivités intéressées, il peut consulter les personnes inscrites sur les listes électorales des communes appartenant aux régions concernées sur l'opportunité de ce rattachement ;
« 2° En l'absence de délibérations concordantes de l'ensemble des organes délibérants des collectivités intéressées, la consultation mentionnée au 1° est obligatoire dans un délai de six mois suivant le vote de la dernière délibération.
« Lorsqu'une consultation a été organisée, le rattachement ne peut être décidé que si le projet recueille, dans la région et le ou les départements concernés, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes qui la composent. À défaut, le rattachement ne peut intervenir que dans les conditions fixées à l'article L. 4122-1.
« III. - Le rattachement est décidé par décret en Conseil d'État. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à permettre le rattachement d'un département à une région qui lui est limitrophe sans que cela n'implique la fusion pure et simple de deux régions.

La rédaction de l'article 12 bis trop restrictive et risque d'aboutir à des situations de paralysie dans le processus de décision. Ainsi, un projet de rattachement pourrait être abandonné alors qu'il aurait reçu l'assentiment d'une majorité de suffrages exprimés au prétexte d'une participation électorale insuffisante.

Il est à noter que ce principe n'a jamais été établi en France pour aucun scrutin ni pour aucun référendum. Au vu des niveaux de participation constatés sur plusieurs scrutins récents, une telle règle aurait conduit à déclarer invalide le résultat de plusieurs élections. De même le référendum sur le quinquennat présidentiel ou le statut de la Nouvelle Calédonie n'aurait pas vu leurs résultats pris en compte.

La force du référendum est justement de débloquer des situations en élargissant considérablement le cercle de la décision à l'ensemble des citoyens qui souhaitent y participer. Cela aura toujours une légitimité plus forte qu'une décision acquise dans un organe délibérant de quelques dizaines de membres ou d'enquêtes d'opinion faites sur la base d'échantillons de population de quelques centaines de citoyens seulement.

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